mercredi 14 février 2007

Heures de délégation

Les représentants du personnel sont des salariés élus ou nommés dans l'entreprise.

Leur fonction est la représentation et la défense des intérêts individuels et collectifs des salariés.

Pour accomplir leur mission, ils disposent d'heures de délégation. Ces heures sont payées comme des heures de travail effectif et utilisées au gré des délégués. (article L424-1 du code du travail), sous condition de prévenance de l'employeur des jours ou heures d'absence.

Prise en compte des heures de délégation comme temps de travail :

Les heures de délégation sont considérées comme temps de travail . De ce fait elle doivent être prises en compte pour déterminer les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise (cass soc 18/11/92 RJS 1/93 n° 49) ainsi que pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise nécessaire à l'électorat et l'éligibilité (cass soc 20/11/91 RJS 1/92 n° 55 : cass soc 6/4/94 Dr social 1994 p 565)

Rémunération des heures de délégation :

Les heures de délégation sont payées comme temps de travail.

Lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat , ces heures doivent être payées comme heures supplementaires (cass soc 12/2/91 BC V n° 67; RJS 3/91 n° 342;18/5/93 RJS 7/93 n° 758;21/11/2000 n° 4602 FD)
L'existence d'un horaire variable ne peut faire obstacle à cette règle ((cass soc 20/1/93 Dr Social 1993 p 305)


Le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission.

Il en résulte qu'un délégué syndical qui a pris des heures de délégation pendant la journée tandis qu'il travaillait habituellement la nuit a droit au paiement des majorations afférentes au travail de nuit (cass soc 14/3/1989 BC V n° 212)

De même "un représentant du personnel qui en raison de la nature de son travail bénéficie de jours de repos compensateur conventionnel et utilise ses heures de délégation pendant ce repos est en droit de bénéficier de la quote-part de repos correspondant au temps de délégation" (cass soc 20/5/92 BC V n° 329; RJS 7/92 n° 882).

Voir aussi : cass crim 4/5/79 B crimn° 162 : le non paiement pendant le temps de délégation d'un délégué syndical de la prime horaire insalubrité accordée en raison des conditions spécifiques du travail et que les juges ont pu considérer comme un élément du salaire constitue une discrimination injustifiée à l'égard du représentant syndical.

Cass soc 2/6/92, RJS 7/92 n° 883: pour une prime de douche devant être incluse dans l'assiette servant au paiement des heures de délégation , même effectuées en dehors de l'entreprise ;

Cass soc 7/2/90 BC V n° 56; 1/4/1992 RJS 5/92 n° 628 : pour une indemnité de repas et prime de panier allouées , non à tître de remboursement de frais réellement exposés mais compensant une sujétion particulière devant être prise en compte pour le paiement de heures de délégation même effectuées en dehors de l'entreprise;

Cass soc 26/6/2001 BC V n° 232 : droit au temps de pause rémunéré en application des dispositions conventionnelles pour le représentant du personnel ayant effectué 8 heures de délégation consécutives.

Les heures de délégatio peuvent être utilisées en dehors du temps de travail.

Si le salarié les utilise pendant les congés payés , il ne peut cumuler l'indemnité de congés payés avec les sommes dues au tître des heures de délégation (cass soc 19/10/94 Dr social 1995 p 72)

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